J.O. 109 du 11 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-529 du 9 mai 2006 relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire)


NOR : MAEC0600004D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1115-6 et L. 1115-7 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 1114-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1114-8. - La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la coopération.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Elle comprend, outre son président, trente membres, dont vingt-huit avec voix délibérative et deux personnalités qualifiées avec voix consultative. »

Article 2


L'article R. 1114-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1114-9. - Les membres ayant voix délibérative sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et représentants de l'Etat.

1° Les représentants des élus territoriaux sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre sur proposition des associations représentatives. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :

a) Trois représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse proposés par l'Association des régions de France ;

b) Trois représentants des conseils généraux proposés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;

d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;

e) Un représentant des conseils régionaux d'outre-mer proposé par l'Association des régions de France ;

f) Un représentant des conseils généraux d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.

2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.

3° Les représentants de l'Etat sont :

a) Trois représentants du ministre des affaires étrangères ;

b) Trois représentants du ministre de l'intérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

f) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

h) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

j) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 3


L'article R. 1114-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1114-10. - Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l'article R. 1114-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils remplacent. »

Article 4


L'article R. 1114-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1114-11. - Les personnalités qualifiées dans le domaine du développement local ou de la coopération internationale sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, l'une sur proposition du ministre chargé de la coopération, l'autre sur proposition du ministre de l'intérieur. »

Article 5


La première phrase de l'article R. 1114-12 du même code est supprimée.

Article 6


L'article R. 1114-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1114-13. - La commission collecte et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée défini aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée. »

Article 7


L'article R. 1114-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1114-15. - La commission constitue en son sein un bureau composé d'un représentant des conseils régionaux, d'un représentant des conseils généraux et d'un représentant des communes ainsi que d'un représentant du ministre des affaires étrangères, d'un représentant du ministre chargé de la coopération et d'un représentant du ministre de l'intérieur. Le bureau est présidé par le ministre chargé de la coopération ou son représentant. Le délégué pour l'action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères assiste aux réunions du bureau et en assure le secrétariat.

La commission arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau. Le bureau fixe le programme de travail de la commission. Il peut constituer des groupes de travail. Il se réunit au moins deux fois par an. »

Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie, le ministre délégué aux collectivités territoriales, la ministre déléguée au commerce extérieur et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

La ministre déléguée à la coopération,

au développement et à la francophonie,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

La ministre déléguée

au commerce extérieur,

Christine Lagarde

Le ministre délégué

à l'aménagement du territoire,

Christian Estrosi